SAL7694, Akte: R°189.1-R°192.1 (66 van 104)
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Akte R°189.1-R°192.1  
Act
Datum: 1788-10-27
TaalFrançais

Transcriptie

2022-05-26 door Arthur Magister
Adheritance/
d'une maison grange et au-/
tres batiments avec un journal/
et 65 verges sous pietrebais/
pour/
jenne barbe delbasse et an-/
toin joseph delbasse pour/
la propriete et pour l'usufruit/
a barbe herbignau leur belle/
mere./
En presence des messieurs le maijeur et echevins/
de la cheff ville de louvain ci-apresa denommer/
comparu gofroid dusart official de la premiere/
chambre es secretairies pour le suivant acte notarial/
ici duement denouveller et reconnoitre comme porteur/
du meme en vertu de la procure irrevocable ij inserée/
a fait cela comme s'ensuit et ont le teneur est/
tel./
Cejour d huij treize octobre 1700 quatre/
vingt et huit pardevant moi simon joseph char-/
lot notaire soussigné admis au souverain conseil/
de brabant resident dans la ville de jodoigne/
et en presence des temoins embas denommés, com-/
parue personnellement anne catherine josephe/
delbasse jeune fille, d'age competente, residente/
a beauvechennes natif de pietrebais la quelle/
comparente en consideration de l'affection et/
amitié qu'elle a pour barbe herbigneau sa/
belle mere et pour ses enfans ci-apres a/
nommés, nous a dit et declaré d'avoir vendu en/
arrentement viagere ainsi qu'elle fait irrevoca-/
blement par cette a la dite barbe herbigneau/
/ sa belle mere habitante de pietrebais ici presente et ac-/
ceptante pour son usufruit et la proprieté apres sa/
mort a jenne barbe delbasse sa fille sous promesse de/
lui faire agreër et ratifier cette endeans un mois date/
de cette et pour antoin joseph delbasse aussi pour/
la propriete ici present et acceptant qui s'oblige de/
ratifier la presente lorsqu'il aura atteint l'age de/
majorité une maison grange et autres batiments et/
un journal et soixante cinq verges petites de jardin/
et achanniere sur la quelle la dite maison et autres/
batiments sont construits situés au dit pietrebais, joig-/
nant vers meuse a une piedcente d'amens a la/
veuve jean lambert, vers louvain a demoiselle van/
bemmel et d'aval a la cure de pietrebais et an-/
toine marnesse libre a la reserve de la rente du/
ducq en cas elle est due qui sera a charges des accep-/
tans, avenue la dite maison et bien a sa dite com-/
parante de ses pere et mere ensuite du partage en/
fait paer le soussigné notaire en sa qualité d'ar-/
penteur et temoins ij denommés le cinq mars dernier/
Declarant parties le dit arrentement fait et arretté/
pour et parmi que les acceptants paijent une rente/
viagere et annulle a la dite comparante sa vie/
durante de trente quatre florins argent courant, la/
quelle rente commencera a prendre cours le cinq du mois/
de mars de mille sept cent nonante, et qui echerra/
pour la premiere fois le cinq de mars de mille/
sept cent nonante un a raison que la comparante/
a rendu le dit bien en baille a la dite acceptante/
qui finira le cinq de mars 1790 et ainsi a paijer/
la dite rente viagere d'en en an jusqu'au trepas/
ou la mort dela dite compartante et pour lors la/
/ dite rente sera éteinte et les biens ci-dessus appar-/
tiendront en pleine proprieté aux acceptans paijable/
la dite rente viagere de trente quatre florins annuelle/
a la demeure de la dite comparante, quitte et libre/
de toutes charges 10[es] 20[es] 40[es] centiemes deniers contri-/
butions, rations et autres impositions mises et a mettre/
par sa majesté ses états nos ennemis, a raison de guerre,/
pensés et non pensés encore meme que les placcarts/
ou envoijes de sa dite majesté et autres seroient/
a ce contraire aux quels les accceptants ij ont bien/
expressement derogés et renoncés, comme ils font par/
cette a raison qu'elles font parties de cette convention,/
dont les fraix du present acte seels copie a delivrer/
a la dite comparante duement realisée endeans deux/
mois date de cette se devrons paijer par les acceptants./
Promettant ce ensuivant les dits acceptants de bien et/
fidelement paijer la dite rente de trente quatre florins/
viagere annuelle jusqu'a la mort de la dite comparante,/
et si en cas la comparante venoit a mourir avant/
l'année écheante, en tel cas les acceptants paijeront/
la rente a rate du temps qu'elle aura vecu, le tout/
sous obligation de leurs respectives personnes biens/
meubles et immeubles presents et futurs et speci-/
alement la dite maison et jardin qui demeurera/
a toujours obligée et affectée pour assurance dela/
dite rente viagere jusqu'apres lamort de la dite/
comparante, et pour assurance ulterieure dela dite/
rente viagere les dits acceptants promettent et s'obli-/
gent de faire rebatir la maison sus construite et/
cela endeans deux ans date de cette; dans la quelle/
/ maison a faire rebatir les dits acceptans seront obligés/
et s'obligent par cette de faire batir dans les dits bati-/
ments une chambre avec une porte de cote dela/
cour ou piedcente, la quelle chambre devra été dela/
grandeur au moins de vingt pieds quaré avec une/
cheminée, la quelle devra etre platrée, avec de la/
chaux et mise en bonne état pour ij demeurer la/
quelle chambre la dite comparante aura droit de/
l'habiter et ij demeurer elle seul pendant sa vie/
en cas elle reste jeune fille, et autrement la dite com-/
parante ne pourra la louër ni laisser habiter d'autre/
qu'elle propre la dite chambre, et les acceptants encore/
toujours droit de jouir de la dite chambre tant et si/
longtems que la comparante ne sera pas dans le/
cas de l'habiter par elle meme; en outre pour as-/
surance ulterieure du bon paijement dela dite rente/
viagere de trente quatre florins les dits comparants/
tant la premiere pour son usufruit et les autres/
pour la prorprieté obligent leur part et portions/
qu'ils peuvent avoir dans un journal quatre vingt/
et une verges de terre situés dans la campagne de trois/
tillieux sous dongelberg joignant l'entiere vers meuse/
ala veuve denis remij d'amont at d'aval au che-/
min, vers louvain a monsieur burtet./
Item et finalement obligent encor leurs parts et portions/
dans un journal et cinquant neuf verges de terre situé/
dans la campagne du tillieu sous pietrebais joignant/
l'entiere vers meuse et d'amont au s(ieu)[r] hubert pailliet/
vers louvain et d'aval au chemin, les quels biens ap-/
partient aux comparants libre comme devant aux/
/ quels maison et biens ci-dessus a defaut de paijement dela/
dite rente viagere de trente quatre florins annuelle aussi bien/
pour plusieurs années d'arrierage que pour une seule, la dite/
comparante pourra toujours ij avoir recours suivant droit/
et coutume, ou par action personnelle en vertu du decret/
a rendre sur le present contrat comme elle voudra et trouvera/
le mieux convenir./
Et pour le premis faire realiser pardevant cour competente et/
le faire au besoin passer en condemnation voluntaire non/
surrannable et sans preallable ajournement a decreter au dit/
souv(erain) coseil de b(ra)bant et par tout ailleurs ou mieux plaira/
aux parties de choisir pour faute de satisfaction au premis/
premis elle est ont de parte et d'outre irrevocablement/
commis et constitué tout et un chacun porteur de cette/
ou de son double auth(entiqu)[e] (etcetera) apres que parties ont affirmé/
sous serment preté ès mains du soussigné notaire que le/
present arrentement ne se fait au profit d'aucune/
main morte directement ni indirectement conformement/
le placcart émané a cet effet le 15 (septem)bre 1753 art(icle) 15/
Ainsi fait et passé au dit jodoigne le jour mois et/
an que dessus en presence de reverend lambert guille-/
aume heeren prêtre ij residant et de francois joseph/
genicot habitant de jodoigne la souveraine temoins/
requis la minute originelle de cette munie d'un seel/
de vingt quatre sols, mise la marque de anne catherine/
joseph delbasse celle de barbe herbineau, celle de/
antoine joseph delbasse et signés l.j.heeren pr(es)b(iter)/
francois joseph genicot et de moi aussi le dit notaire/
qui certifie cette ij accorder ci-apres./
Ce jour d'huij 18 (octo)bre 1788 comparu jean barbe del/
basse jeune fille d'age competente habitant de pietre-/
bais, la quelle apres lecture lui faite de l'acte de arren-/
tement qui precede ainsi que les obligations et biens/
/ affectés, declare de l'aggreër et approuver dans tous ses points/
clauses devises et conditions sans jamais aller au contraire et/
de s'obliger comme par le dit acte le tout sous obligation de/
sa personne et biens en forme mise la marque de jenne barbe/
delbasse plus bas est ecrit nous presens et signé t.j.charlot/
pretre jj charlot 1788 desous etoit concordantiam attestor signé/
jj.charlot not(ariu)s 1788/
Ainsi renouvellé et reconnu le present acte notarial/
par le prenommé constitué en tous ses points clauses/
et articles, le quel ce en suivant a la semonce de mons(ieu)[r]/
le maijeur et jugement des messieurs les echevins ci-apres a/
denommer a supporté avec due effestucation la maison/
grange et autres batiments et un journal et soixante/
cinq verges petites et jardin et ahanniere sur les/
quelles la dite maison et autres batiments sont construit/
situés au dit pietrebais, ci-devant dans ses joindants/
et abouts plus amplement specifiés et designés et le pre-/
nommé constitué ou de son constituante etant/
duement devesti et desherité [hors le dit bien] ij sont avec toutes les/
solemnites de droit a ce requises duement investis et/
adherités la dite barbe herbigneau pour l'usufruit/
et pour la propriete [les susdits] jenne barbe delsasse et/
antoin joseph delsasse a charge d'une rente annuelle/
et viagere de trente quatre florins argent courant/
par an au proffit dela dite anne catherine joseph/
delbasse sa vie durante./
Et en ulterieure assurance d'icelle rente le prenomme/
constitué etant duement devesti et desherite au nom/
de la dite barbe herbigneau, de la dite jenne barbe/
delbasse et de l'antoine joseph delbasse hors le/
journal quatre vingt et un verges de terre situé dans/
la campagne, de trois tillieux sous dongelberg, Item/
hors un journal et cinquant neuf verges de terre située/
dans la campagne du tillieux sous pietrebais, ci-de/
/ devant dans leurs joindants et abouts plus amplement/
specifies et designés, ij est avec toutes les solemnites de/
droit a ce requises duement investie et adheritee la susdite/
anne catherine joseph delbasse, l'official j.b.j/
moermans ici present et ce pour et au nom de l'une/
et l'autre acceptant, le tout quoi apres le prenommé/
constitué avoit reiteré le serment es mains de mons(ieu)[r]/
le maijeur dans l'ame de l'acceptants de cette acqui-/
sition n'est directement ni indirectement faite au proffit/
de quelque main morte sive contre le sens du placcart/
de sa majesté de 15 (septem)bre 1753 et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio/
Coram mons(ieur) louis jean baptist joseph de gaethovius/
ecuier seigneur d'holsbeeck et de s(ieu)[r] et maitre/
guillaume devienne echevins ce 27(octo)bre 1788
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2022-02-22 door Jos Jonckheer