SAL7696, Akte: V°7.2-V°10.1 (3 van 104)
Akte V°7.2-V°10.1
Act
Datum: 1789-06-27
Taal: Français
Transcriptie
2021-12-25 door Arthur MagisterRente per supportavit et/
reddidit de 104 florins argent/
courant item d'un capital/
de 131 - 10/
pour/
les pauvres de pietrebais/(versus)/
jean joseph del gosse/
En presence des messieurs le maijeur et/
echevins dela cheff ville de louvain ci-apres a denom-/
mer comparu godefroid dusart official dela pre-/
miere chambre et secretairies dela dite ville pour le/
suivant act notarial ici duement renouveller et/
reconnoitre comme porteur du meme en vertu de/
la procure irrevocable ij inserée a fait cela comme/
s'ensuit et dont le teneur est tel./
Ce jourd'huij seize juin mil sept cent quatre/
vingt et neuf pardevant moi simon joseph charlot/
notaire soussigné admis au souverain conseil de
//
brabant residant dans la ville de jodoigne et en/ presence des temoins embas denommés comparu/ personnellement jean joseph del gosse se faisant/ fort et puissant pour marie louise hollogne sa/ femme habitant de pietrebais sous promesse de lui/ faire agreer cette endeans quinze jours, lequel com-/ parant nous a dit et declaré d'avoir recu ici en/ notre presence de monsieur jacque bergilé reve-/ rend pasteur de lathuij, une somme de cent qua-/ rant florins argent courant, provenant le dit capi-/ tal d'un paijement fait par messeigneurs les états/ de namur pour un morceau de terraine incor-/ porée dans le pavé de namur a louvain, appar-/ tenant le dit terraine au benefice saint nicolas/ en pietrebais, la quelle somme a été remise en/ mains du dit monsieur bergilé pasteur du dit/ lathuij, en cette qualité collateur du dit benefice par/ monsieur gilson avocat residant en wavre, comme/ heritier de feu monsieur monteaux en son vivant/ pasteur de l'anne dont cette sert de rapplicat/ pour la dite somme/ Item declare le dit comparant d'avoir encore reçu/ de andre versonne mambour des pauvres de pie-/ trebais par les mains du soussigné notaire cent/ trent un florins dix sept sols provenant d'un capital/ de cent florins mis a interets a noel gille de jo-/ doigne souveraine et les trent un florins dixsept/ sols ont été payé par le dit gille pour interet/ et rate du temps, lorsque le dit gille a remboursé,/ la quelle somme a été mise en depot en mains du
//
soussigné notaire pour êtré appliquée quand/ l'occasion se presentera, et pour faire cent et/ cinquante florins le dit versonne mambour a/ ajouté du revenu des dits pauvres dixhuit florins/ trois sols lui compté et numeré ici en notre pre-/ sence au dit comparant, la presente servant de/ quittance pour les dites deux sommes capitaux sans/ obligation d'en faire conster d'autre, pour et a rai-/ son dela premiere somme le dit comparant a re-/ connu au proffit du dit benefice saint nicolas en/ pietrebais ici present et acceptant le dit reverend/ bergilé pasteur comme collateur du dit benefice/ une rente annuelle de six florins et six sols et pour/ le cent et cinquant florins des dits pauvres le dit com-/ parant a reconnu comme il fait par cette au profit/ des dits pauvres ici present et acceptant le dit andré/ versonne mambour une rente annuelle de six florins/ et quinze sols ainsi a quatre et demi pour cent,/ les quelles deux rentes commençeront a prendre/ cours dez ce jour d'huij et qui echerront pour la/ premiere fois a pareil jour de l'an 1700 nonant,/ et ainsi d'en en an jusqu'au remboursement qui/ se pourra toujours faire a tout le bon plaisir du/ dit comparant en un seul fois a chaque avec le/ canon a rate du tempd, payable le dite premiere/ rente a la residence du recteur du dit benefice/ saint nicolas et celle des pauvres es mains du/ mambour quitte et libre de toutes charges 10[ese]/ 20[es] 40[res] centiemes deniers contributions rations/ et autres impositions mises et a mettres par sa/ majesté ses états nos ennemis a raison de guerre
//
pensés et non pensés encore meme que les placcarts/ ou edits de sa dite majesté et autrs seroient a ce/ contraire aux quels le dit comparant ij a bien/ expressement derogés et renonçés par cette, a raison/ qu'elle sont parties de cette convention, dont les/ fraix du present act seel copie a delivrer aux dits/ acceptants duement realisée endeans un mois date/ de cette se devront paijer par le dit comparant,/ promettant ce ensuivant le dit comparant de bien/ et fidelement paijer les dites deux rentes annuelle/ au terme de chaque echeance sous obligation de/ sa personne, biens meubles et immeubles presents et/ futurs et specialement les biens suivants, primes/ un journal et soixant verges petites situé assé pres/ de pietrebais sous dongelbergh joignant d'un coté/ a antoine ruelle du deuxieme a monsieur d'ijsem-/ baert, du troisieme a francois hollogne et du/ quatrieme a monsieur burlet libre./ Item et finalement un journal et vingt sept verges/ de terre situé sous rouxmiroir joignant vers louvain/ a bernard renard, vers meuse a antoine remij/ d'amont a hubert beaufaijs et d'aval a [vacat]/ les quels biens appartient au dit comparant libre/ comme devant ensuite dela declarant des gens de/ loij de rouxmiroir et dongelbergh ici jointe, promet-/ tant le dit comparant de les toujours faire valoir/ pour libre comme devant, et promet de donner des/ ulterieures hijpotheques en cas d'insuffisance des/ precedente ou de rembourser ledit capital avec/ l'interets comme devant,aux quels biens a defaut/ de paijement des dites deux rentes, aussi bien pour/ plusieurs années d'arrierages que pour une seule
//
les dits acceptants ou leurs successeurs, recteur ou/ mambours, ij pourront toujours ij avoir recours/ suivant droit et coutume ou par action personnelle/ en vertu du decret a rendre sur le present act/ comme ils voudront et trouveront le mieux conve-/ nir sans qu'une action puisse prejudicier a l'autre./ Et pour le premis faire realiser pardevant cour compe-/ tente et le faire au besoin passer en condemnation vo-/ lontaire non surrannable et sans prealable ajourne-/ ment a decreter au dit souverain conseil de brabant,/ et par tout ailleurs ou mieux plaira aux rentiers/ de choisir pour faire de satisfaction au premis le dit/ comparant a irrevocablement commis et constitué tout/ et un chacun porteur de cette ou de son double au-/ thentique aux quels (etcetera) promettant obligeans renon-/ ceant (etcetera)./ Ainsi fait et passé a la maison pastoral du dit/ lathuij le jour mois et an que dessus en presence de/ antoine ganthij et de hubert ferdinand delcour, ha-/ bitants du dit lathuij temoins requis, la minute ori-/ ginelle de cette munie d'un seel de neuf sols, mise la/ marque de jean joseph delgosse signé j berzilez cure/ de lathuij, andre versonne mambour antoine gauti/ h.f.delcourt et de mo aussi le dit notaire qui/ certifie cette ij accorder ci-apres./ Cejour d'huij deux juin 1780 et neuf comparue/ en personne marie louise hollogne habitante/ de pietrebais epouse de jean joseph delgosse, la/ quelle comparante apres lecture lui faite de l'act/ d'arrentement qui precede faite par son mari
//
au profit du benefice saint nicolas, et des pauvres/ au dit pietrebais, declare par cette de l'aggreer/ et approuver dans tous ses points clauses etarticles/
conditions comme si la comparante ij avoit ete/
presents elle meme en outre obligeant pour autant/
qu'il est de son pouvoir les biens repris au dit act/
pour assurance des capitaux et courses de rente, le/
tout sans obligations de sa personne et biens en forme/
mise la marque de marie louise hollogne plus/
bas est écrit nous presents et signes jj charlot 1789/
n.j.charlot testes 1789 dessous etoit concordantiam/
attestor signé s.j.charlot not(ariu)s 1789/
Ainsi renouvellé et reconnu le prescrit acte/
notarial par le prenommé constitué en tous ses points/
clauses et articles, lequel ce ensuivant a la semonce de/
monsieur le maijeur et jugement des messieurs les/
echevins ci-apres a denommer a supporté avec due/
effestucation pour assurance de deux rentes capitales/
dont l'une est de cent quarante florins et l'autre/
de cent trent un florins dix sept sols avec les interets/
respectifs a en echoire primes un journal et soix-/
ant verges petites situé assez pres de pietrebais sous/
dongelbergh Item et finalement un journal et vingt/
sept verges de terre situé sous rouxmiroir, ci-devant/
dans leurs joindants et abouts plus amplement speci-/
fiés et designés et le prenommé constitué au nom/
de ses constituants étant duement devesti et des-/
herité hors les dits biens est dans la premiere/
rente et biens pour assurance qui dessus avec/
toutes solemnités de droit a ce requises duement in-/
vesti et adherité le sieur jacque bergilez renerend
//
pasteur de lathuij acceptant au profit du benefice/ saint nicolas en pietrebais, est dans la deuxieme/ rente et memes biens pour assurance que dessus/ andré versonne comme mambour des pauvres de/ pietrebais l'official j.b.j.moerpans ici present/ et ce pour et au nom du benefice de s(ain)[t] nicolas a/ pietrebais qu'au nom des pauvres du meme lieux/ acceptant quo facto eadem bona reddidit terminis tam/ quam acharge des dites, deux rentes capitales et les/ interets annuels a en echoir/ Coram monsieur gerard francois xavier de hercken-/ rode de raetshoven ecurier et sieur et maitre/ guillaume devienne echevins ce 27 juin 1789
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brabant residant dans la ville de jodoigne et en/ presence des temoins embas denommés comparu/ personnellement jean joseph del gosse se faisant/ fort et puissant pour marie louise hollogne sa/ femme habitant de pietrebais sous promesse de lui/ faire agreer cette endeans quinze jours, lequel com-/ parant nous a dit et declaré d'avoir recu ici en/ notre presence de monsieur jacque bergilé reve-/ rend pasteur de lathuij, une somme de cent qua-/ rant florins argent courant, provenant le dit capi-/ tal d'un paijement fait par messeigneurs les états/ de namur pour un morceau de terraine incor-/ porée dans le pavé de namur a louvain, appar-/ tenant le dit terraine au benefice saint nicolas/ en pietrebais, la quelle somme a été remise en/ mains du dit monsieur bergilé pasteur du dit/ lathuij, en cette qualité collateur du dit benefice par/ monsieur gilson avocat residant en wavre, comme/ heritier de feu monsieur monteaux en son vivant/ pasteur de l'anne dont cette sert de rapplicat/ pour la dite somme/ Item declare le dit comparant d'avoir encore reçu/ de andre versonne mambour des pauvres de pie-/ trebais par les mains du soussigné notaire cent/ trent un florins dix sept sols provenant d'un capital/ de cent florins mis a interets a noel gille de jo-/ doigne souveraine et les trent un florins dixsept/ sols ont été payé par le dit gille pour interet/ et rate du temps, lorsque le dit gille a remboursé,/ la quelle somme a été mise en depot en mains du
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soussigné notaire pour êtré appliquée quand/ l'occasion se presentera, et pour faire cent et/ cinquante florins le dit versonne mambour a/ ajouté du revenu des dits pauvres dixhuit florins/ trois sols lui compté et numeré ici en notre pre-/ sence au dit comparant, la presente servant de/ quittance pour les dites deux sommes capitaux sans/ obligation d'en faire conster d'autre, pour et a rai-/ son dela premiere somme le dit comparant a re-/ connu au proffit du dit benefice saint nicolas en/ pietrebais ici present et acceptant le dit reverend/ bergilé pasteur comme collateur du dit benefice/ une rente annuelle de six florins et six sols et pour/ le cent et cinquant florins des dits pauvres le dit com-/ parant a reconnu comme il fait par cette au profit/ des dits pauvres ici present et acceptant le dit andré/ versonne mambour une rente annuelle de six florins/ et quinze sols ainsi a quatre et demi pour cent,/ les quelles deux rentes commençeront a prendre/ cours dez ce jour d'huij et qui echerront pour la/ premiere fois a pareil jour de l'an 1700 nonant,/ et ainsi d'en en an jusqu'au remboursement qui/ se pourra toujours faire a tout le bon plaisir du/ dit comparant en un seul fois a chaque avec le/ canon a rate du tempd, payable le dite premiere/ rente a la residence du recteur du dit benefice/ saint nicolas et celle des pauvres es mains du/ mambour quitte et libre de toutes charges 10[ese]/ 20[es] 40[res] centiemes deniers contributions rations/ et autres impositions mises et a mettres par sa/ majesté ses états nos ennemis a raison de guerre
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pensés et non pensés encore meme que les placcarts/ ou edits de sa dite majesté et autrs seroient a ce/ contraire aux quels le dit comparant ij a bien/ expressement derogés et renonçés par cette, a raison/ qu'elle sont parties de cette convention, dont les/ fraix du present act seel copie a delivrer aux dits/ acceptants duement realisée endeans un mois date/ de cette se devront paijer par le dit comparant,/ promettant ce ensuivant le dit comparant de bien/ et fidelement paijer les dites deux rentes annuelle/ au terme de chaque echeance sous obligation de/ sa personne, biens meubles et immeubles presents et/ futurs et specialement les biens suivants, primes/ un journal et soixant verges petites situé assé pres/ de pietrebais sous dongelbergh joignant d'un coté/ a antoine ruelle du deuxieme a monsieur d'ijsem-/ baert, du troisieme a francois hollogne et du/ quatrieme a monsieur burlet libre./ Item et finalement un journal et vingt sept verges/ de terre situé sous rouxmiroir joignant vers louvain/ a bernard renard, vers meuse a antoine remij/ d'amont a hubert beaufaijs et d'aval a [vacat]/ les quels biens appartient au dit comparant libre/ comme devant ensuite dela declarant des gens de/ loij de rouxmiroir et dongelbergh ici jointe, promet-/ tant le dit comparant de les toujours faire valoir/ pour libre comme devant, et promet de donner des/ ulterieures hijpotheques en cas d'insuffisance des/ precedente ou de rembourser ledit capital avec/ l'interets comme devant,aux quels biens a defaut/ de paijement des dites deux rentes, aussi bien pour/ plusieurs années d'arrierages que pour une seule
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les dits acceptants ou leurs successeurs, recteur ou/ mambours, ij pourront toujours ij avoir recours/ suivant droit et coutume ou par action personnelle/ en vertu du decret a rendre sur le present act/ comme ils voudront et trouveront le mieux conve-/ nir sans qu'une action puisse prejudicier a l'autre./ Et pour le premis faire realiser pardevant cour compe-/ tente et le faire au besoin passer en condemnation vo-/ lontaire non surrannable et sans prealable ajourne-/ ment a decreter au dit souverain conseil de brabant,/ et par tout ailleurs ou mieux plaira aux rentiers/ de choisir pour faire de satisfaction au premis le dit/ comparant a irrevocablement commis et constitué tout/ et un chacun porteur de cette ou de son double au-/ thentique aux quels (etcetera) promettant obligeans renon-/ ceant (etcetera)./ Ainsi fait et passé a la maison pastoral du dit/ lathuij le jour mois et an que dessus en presence de/ antoine ganthij et de hubert ferdinand delcour, ha-/ bitants du dit lathuij temoins requis, la minute ori-/ ginelle de cette munie d'un seel de neuf sols, mise la/ marque de jean joseph delgosse signé j berzilez cure/ de lathuij, andre versonne mambour antoine gauti/ h.f.delcourt et de mo aussi le dit notaire qui/ certifie cette ij accorder ci-apres./ Cejour d'huij deux juin 1780 et neuf comparue/ en personne marie louise hollogne habitante/ de pietrebais epouse de jean joseph delgosse, la/ quelle comparante apres lecture lui faite de l'act/ d'arrentement qui precede faite par son mari
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au profit du benefice saint nicolas, et des pauvres/ au dit pietrebais, declare par cette de l'aggreer/ et approuver dans tous ses points clauses et
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pasteur de lathuij acceptant au profit du benefice/ saint nicolas en pietrebais, est dans la deuxieme/ rente et memes biens pour assurance que dessus/ andré versonne comme mambour des pauvres de/ pietrebais l'official j.b.j.moerpans ici present/ et ce pour et au nom du benefice de s(ain)[t] nicolas a/ pietrebais qu'au nom des pauvres du meme lieux/ acceptant quo facto eadem bona reddidit terminis tam/ quam acharge des dites, deux rentes capitales et les/ interets annuels a en echoir/ Coram monsieur gerard francois xavier de hercken-/ rode de raetshoven ecurier et sieur et maitre/ guillaume devienne echevins ce 27 juin 1789
Nagekeken door: kristiaan magnus
Moderator: kristiaan magnus
Laatste update:: 2019-07-10 door Jos Jonckheer